T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R0.9. Les fournitures déterminées nettes d’un inscrit pour une période de déclaration correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  les contreparties des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de la période de déclaration;
b)  les montants devenus percevables et les montants perçus par l’inscrit au cours de la période de déclaration au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit;
2°  la lettre B représente le total de chaque montant qui constitue un montant que l’inscrit a payé à une personne ou porté à son crédit, au cours de la période de déclaration, au titre des montants suivants:
a)  d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit à la personne;
b)  d’un remboursement ou d’un crédit de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi, exigée ou perçue de la personne à l’égard d’une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit.
D. 1463-2001, a. 29.